(35) Les acteurs des marchés financiers devraient pouvoir s’appuyer sur des fournisseurs de données tiers lorsque les entreprises ne se sont pas encore conformées à l’obligation, prévue à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, de publier des informations sur la manière et la mesure dans laquelle leurs activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 dudit règlement. Pour l’évaluation des investissements dans des sociétés qui ne sont pas soumises aux obligations de publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers devraient évaluer et utiliser les données mises à disposition du public. Lorsque de telles données ne sont pas disponibles, et uniquement dans ce cas, les acteurs des marchés financiers devraient être autorisés à utiliser des données obtenues soit directement auprès des sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés, soit auprès de tiers, dans chaque cas à condition que les données mises à disposition dans le cadre de ces publications soient équivalentes aux données mises à disposition dans le cadre des publications effectuées conformément audit article 8.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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