Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 36 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(36) Il est nécessaire de veiller à ce que les produits financiers publient systématiquement des informations sur la mesure dans laquelle les investissements dans des sociétés qui sont des entreprises non financières sont des investissements dans des activités économiques durables sur le plan environnemental en vertu des articles 3 et 9 du règlement (UE) 2020/852. À cette fin, les acteurs des marchés financiers devraient choisir soit la part du chiffre d’affaires, soit celle des dépenses d’investissement, soit celle des dépenses d’exploitation afin de calculer l’indicateur clé de performance par produit financier permettant d’évaluer l’ampleur de ces investissements; ils devraient également communiquer choix dans les annexes des documents ou informations visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir la comparabilité entre les produits financiers et de faciliter la compréhension par les investisseurs finaux, l’indicateur clé de performance par défaut devrait être le chiffre d’affaires. Les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation ne devraient être utilisées que lorsque les caractéristiques du produit financier le justifient, en particulier lorsque les dépenses d’investissement ou les dépenses d’exploitation sont plus représentatives de la mesure dans laquelle ces produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, et pour autant que cette utilisation soit expliquée. Lorsque les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés sont des entreprises financières, au sens de l’article 1er, point 8, du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission, la comparabilité devrait être obtenue en exigeant l’utilisation du même indicateur clé de performance pour le même type d’entreprise financière. Pour les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, il devrait être possible de combiner les indicateurs clés de performance d’investissement et de souscription dans un seul indicateur clé de performance. Afin de promouvoir la transparence à l’égard des investisseurs finaux, il est nécessaire d’exiger que les informations périodiques indiquant la manière et la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental fournissent une comparaison avec la proportion ciblée d’investissements dans de telles activités économiques indiquée dans les informations précontractuelles. Dans un souci de comparabilité et de transparence, les informations périodiques devraient indiquer, en termes de chiffre d’affaires, de dépenses d’investissement et de dépenses d’exploitation, dans quelle mesure les investissements ont été réalisés dans ces activités économiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).