(37) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, étant donné qu’elles traitent toutes des informations qui doivent être fournies par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers requise en vertu du règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et de permettre aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers d’avoir une vision globale de leurs obligations au titre dudit règlement, il convient d’inclure dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par l’article 2 bis, paragraphe 3, l’article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, l’article 4, paragraphe 7, second alinéa, l’article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, l’article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa, l’article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa, l’article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa, l’article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa, l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, et l’article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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