Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
RéférenceConsidérant 37 du règlement délégué (UE) 2022/1288EUR-Lex →

(37) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, étant donné qu’elles traitent toutes des informations qui doivent être fournies par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers requise en vertu du règlement (UE) 2019/2088. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et de permettre aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers d’avoir une vision globale de leurs obligations au titre dudit règlement, il convient d’inclure dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par l’article 2 bis, paragraphe 3, l’article 4, paragraphe 6, troisième alinéa, l’article 4, paragraphe 7, second alinéa, l’article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, l’article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa, l’article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa, l’article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa, l’article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa, l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, et l’article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).