(4) Il est nécessaire de veiller à ce que les informations publiées puissent être facilement comparées et à ce que les indicateurs des principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité puissent être aisément compris. Cette comparabilité et cette intelligibilité seraient améliorées si on distinguait, d’une part, les indicateurs d’incidences négatives qui conduisent toujours à des incidences négatives principales et, d’autre part, les indicateurs supplémentaires des incidences négatives sur les facteurs de durabilité qui sont principales pour les acteurs des marchés financiers. Il y a toutefois lieu de veiller à ce que les incidences négatives des décisions d’investissement sur le climat ou sur d’autres facteurs de durabilité liés à l’environnement soient considérées comme aussi importantes que les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption et les actes de corruption. Les indicateurs supplémentaires des principales incidences négatives devraient donc se rapporter à au moins un de chacun de ces facteurs. Afin de garantir la cohérence avec d’autres publications d’informations en matière de durabilité, les indicateurs des principales incidences négatives devraient s’appuyer sur des éléments de mesure normalisés, le cas échéant, et être fondés sur les indicateurs utilisés dans le règlement délégué de la Commission (UE) 2020/1818 et dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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