(9) L’élaboration des indicateurs relatifs à l’empreinte carbone n’est pas encore tout à fait terminée. Les acteurs des marchés financiers qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2019/2088, font référence, dans leurs publications au niveau de l’entité, au degré d’alignement de leurs produits financiers sur les objectifs de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques devraient donc fonder ces publications sur des scénarios climatiques prospectifs.
Règlement délégué (UE) 2022/1288 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1288
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1288
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022R1288)
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