(21) L’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012 définit le groupement comme «toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique». L’article 49, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement dispose qu’une demande d’enregistrement ne peut être présentée que par des groupements travaillant avec les produits dont la dénomination doit être enregistrée. En outre, l’article 53, paragraphe 1, qui définit les groupements pouvant présenter des demandes de modification, a un champ d’application encore plus large et exige qu’une demande de modification puisse également être présentée par «un groupement ayant un intérêt légitime». Les producteurs qui ont présenté la demande de modification de la STG «Mozzarella» travaillent directement avec le produit, comme le confirme le fait que leur production soit entièrement certifiée. Compte tenu de ce qui précède, les critères énoncés pour qu’un «groupement» soit autorisé à demander l’approbation d’une modification, au sens de l’article 3, point 2), de l’article 49, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, peuvent être considérés comme remplis.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1291 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1291
Versionacte d'origine du 22/07/2022 (CELEX 32022R1291)
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