(22) En ce qui concerne l’applicabilité de la procédure de modification, l’article 25, paragraphe 2, du règlement prévoit que les STG enregistrées sans réservation de la dénomination peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 509/2006 jusqu’au 4 janvier 2023, à moins que les États membres n’aient recours à la procédure énoncée à l’article 26 du règlement. L’article 26 du règlement prévoit une procédure simplifiée pour la transformation de STG enregistrées sans réservation de la dénomination en STG enregistrées avec réservation de la dénomination. Cela ne préjuge en rien du fait qu’une STG enregistrée sans réservation de la dénomination puisse encore être modifiée et transformée en STG enregistrée avec réservation de la dénomination au moyen d’une procédure de modification prévue par le règlement (UE) no 1151/2012. En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement, la Commission a déjà approuvé d’autres modifications non mineures du cahier des charges transformant des STG enregistrées sans réservation de la dénomination en STG enregistrées avec réservation de la dénomination.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1291 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1291
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1291
Versionacte d'origine du 22/07/2022 (CELEX 32022R1291)
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