(2) Conformément à ces modifications apportées à l’article 57 de la directive 2014/65/UE, les plates-formes de négociation qui négocient des instruments dérivés sur matières premières doivent mettre en place et appliquer des contrôles efficaces en matière de gestion des positions afin de prévenir toute condition de négociation propre à perturber le bon ordre du marché et d’y remédier le cas échéant, de favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, et de garantir l’efficacité des marchés.
Règlement délégué (UE) 2022/1299 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1299
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1299
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R1299)
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