Règlement délégué (UE) 2022/1299 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1299
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1299
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R1299)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/1299EUR-Lex →

(2) Conformément à ces modifications apportées à l’article 57 de la directive 2014/65/UE, les plates-formes de négociation qui négocient des instruments dérivés sur matières premières doivent mettre en place et appliquer des contrôles efficaces en matière de gestion des positions afin de prévenir toute condition de négociation propre à perturber le bon ordre du marché et d’y remédier le cas échéant, de favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, et de garantir l’efficacité des marchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1299. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).