(4) Afin de garantir que le processus de détermination des prix n’est pas indûment influencé par l’existence de certaines positions et d’être en mesure de repérer la constitution de concentrations de positions susceptibles de fausser les prix, ainsi que les pratiques de manipulation de marché ou autres pratiques de négociation abusives, les plates-formes de négociation devraient avoir connaissance des positions importantes détenues par les détenteurs de positions finales et les entreprises mères sur des instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique et des raisons motivant la détention de telles positions. Dès lors que la matière première sous-jacente pouvant être livrée physiquement n’existe qu’en quantité finie, les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique sont davantage susceptibles de pratiques de négociation désordonnées, telles que des pratiques d’éviction du marché (market squeeze) ou d’accaparement du marché (market cornering), dans lesquelles des contreparties font usage d’une position dominante pour maintenir le prix d’un instrument dérivé sur matière première, ou de la matière première sous-jacente, à un niveau artificiel. Il conviendrait dès lors que soient identifiées les positions importantes détenues sur des instruments dérivés sur matières premières conçus pour être réglés par livraison physique, ainsi que sur des instruments dérivés sur matières premières pouvant être réglés par livraison physique au choix de l’acheteur ou du vendeur.
Règlement délégué (UE) 2022/1299 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1299
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1299
Versionacte d'origine du 24/03/2022 (CELEX 32022R1299)
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