Règlement délégué (UE) 2022/1302 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R1302-20260208, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/04/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1302
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2022/1302
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 08/02/2026 (CELEX 02022R1302-20260208)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/1302EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «entité financière»: l’une des entités suivantes:

a) une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE;

b) un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil;

c) une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil;

d) une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

e) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et, le cas échéant, sa société de gestion, agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil;

f) une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil;

g) un fonds d’investissement alternatif (FIA) géré par des gestionnaires agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil;

h) une contrepartie centrale (CCP) agréée conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil;

i) un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil;

2) «entité non financière»: une personne morale ou physique autre qu’une entité financière;

3) «contrat du mois spot»: le contrat dérivé sur matières premières, portant sur une matière première sous-jacente particulière, qui est le prochain à arriver à échéance en vertu des règles fixées par la plateforme de négociation;

4) «contrat des autres mois»: tout contrat dérivé sur matières premières qui n’est pas un contrat du mois spot;

5) «lot»: l’unité de transaction utilisée par la plateforme de négociation sur laquelle l’instrument dérivé sur matières premières est négocié et qui représente une quantité normalisée de la matière première sous-jacente.

Une entité de pays tiers est considérée comme une entité financière dès lors que son agrément serait requis par un des actes législatifs de l’Union visés au premier alinéa, point 1), si elle était basée dans l’Union et soumise à la législation de celle-ci.

Une entité de pays tiers est considérée comme une entité non financière dès lors que son agrément ne serait requis par aucun des actes législatifs de l’Union visés au premier alinéa, point 1), si elle était basée dans l’Union et soumise à la législation de celle-ci.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32). Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37). Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1). Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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