(5) La directive 2014/65/UE prévoit que toutes les positions détenues par des tiers pour le compte d’une personne doivent être incluses dans le calcul de la limite de position de cette personne, et que les limites de position doivent être appliquées aussi bien au niveau de l’entité qu’au niveau du groupe. Il est donc nécessaire d’agréger les positions au niveau du groupe. Il y a lieu de ne prévoir d’agrégation au niveau du groupe que si l’entreprise mère peut exercer un contrôle sur l’utilisation des positions. Les entreprises mères devraient donc agréger les positions détenues par leurs filiales avec toutes celles qu’elles-mêmes détiennent directement, outre l’agrégation par les filiales de leurs propres positions. Cette agrégation peut donner des positions calculées au niveau de l’entreprise mère qui sont plus importantes ou, en raison de la compensation des positions longues et courtes détenues par différentes filiales, moins importantes qu’au niveau des filiales prises individuellement. Les positions ne devraient pas être agrégées au niveau de l’entreprise mère lorsqu’elles sont détenues par des organismes de placement collectif pour le compte de leurs investisseurs, et non pas pour le compte de leur entreprise mère, dans les cas où cette dernière n’est pas en mesure de contrôler à son avantage l’utilisation de ces positions.
Règlement délégué (UE) 2022/1302 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1302
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1302
Versionacte d'origine du 20/04/2022 (CELEX 32022R1302)
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