(7) Lorsqu’un contrat de gré à gré est basé sur la même matière première sous-jacente, livrable au même endroit et dans les mêmes conditions contractuelles qu’un contrat négocié sur une plateforme de négociation, et que son résultat économique est fortement corrélé à ce dernier, il devrait être considéré comme économiquement équivalent, indépendamment de légères différences dans les spécifications contractuelles concernant la taille des lots et la date de livraison. Des différences dans les accords de gestion des risques post-négociation, tels que les accords de compensation, ne devraient pas empêcher que ces contrats soient identifiés comme économiquement équivalents. Pour empêcher la compensation inappropriée de positions potentiellement dominantes négociées sur une plateforme de négociation, au moyen d’accords bilatéraux inclus dans des contrats de gré à gré, et pour assurer le bon fonctionnement du régime des limites de position dans la pratique, il faut que les instruments dérivés sur matières premières négociés de gré à gré ne puissent être considérés comme économiquement équivalents à des contrats négociés sur une plateforme de négociation que dans des circonstances bien définies. Pour dissuader les opérateurs de contourner les limites de position et pour renforcer l’intégrité de ce régime, il est nécessaire d’encadrer étroitement la définition du contrat de gré à gré économiquement équivalent, afin de ne pas permettre à une personne de compenser une position de gré à gré par plusieurs autres positions. En outre, le choix arbitraire des positions utilisées pour compenser cette position de gré à gré doit être limité aux circonstances spécifiques dans lesquelles le contrat de gré à gré est économiquement équivalent à plusieurs instruments dérivés sur matières premières négociés sur une plateforme de négociation dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2022/1302 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1302
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1302
Versionacte d'origine du 20/04/2022 (CELEX 32022R1302)
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