(3) Les références à l’ «acidité totale», aux «bases azotées volatiles» et à l’«extrait sec» prévues à l’article 5, points d) i), vi) et vii), du règlement (UE) 2019/787 ne sont plus pertinentes puisqu’elles ne sont normalement pas utilisées comme paramètres techniques du processus, étant donné que la présence de tels éléments résiduels dans un alcool présentant un titre alcoométrique volumique de 96 % est négligeable, et qu’il est peu probable que l’on en trouve dans un alcool éthylique d’origine agricole.
Règlement délégué (UE) 2022/1303 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1303
Versionacte d'origine du 25/04/2022 (CELEX 32022R1303)
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