(5) Il convient notamment de limiter les esters à l’«acétate d’éthyle» uniquement. Si de nombreux esters peuvent être formés au cours du processus de fermentation, celui qui existe dans la concentration la plus élevée est l’acétate d’éthyle, tandis que tous les autres esters potentiellement présents dans l’alcool éthylique d’origine agricole sont peu susceptibles d’être détectables au moyen de techniques analytiques standard et contribuent de manière négligeable aux esters totaux. La mesure de l’acétate d’éthyle devrait être fondée sur la méthode de référence prévue dans le règlement (CE) no 2870/2000 de la Commission, étant donné qu’il s’agit d’une méthode établie actuellement utilisée pour analyser un certain nombre de boissons spiritueuses.
Règlement délégué (UE) 2022/1303 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1303
Versionacte d'origine du 25/04/2022 (CELEX 32022R1303)
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