(6) De même, l’aldéhyde contribuant principalement aux aldéhydes totaux est l’«acétaldéhyde». Il convient donc d’utiliser uniquement l’acétaldéhyde comme paramètre pour cette détermination. Étant donné que l’acétaldéhyde est en équilibre avec le 1,1-diéthoxyéthane, c’est-à-dire que les deux molécules sont toutes deux présentes et que la première est convertie en la deuxième, et inversement, en raison des conditions physicochimiques, il est également nécessaire de comptabiliser la fraction d’acétaldéhyde contenue dans l’acétal. La mesure de l’acétaldéhyde devrait être fondée sur la méthode de référence prévue dans le règlement (CE) no 2870/2000, étant donné qu’il s’agit d’une méthode établie actuellement utilisée pour analyser un certain nombre de boissons spiritueuses.
Règlement délégué (UE) 2022/1303 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1303
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1303
Versionacte d'origine du 25/04/2022 (CELEX 32022R1303)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.