(147) La Commission a conclu au considérant 145 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a apprécié, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1305 · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1305
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1305
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022R1305)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.