(37) Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a précisé que, compte tenu des éléments de preuve disponibles au moment de l’ouverture, le pays représentatif potentiel en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base des prix ou des valeurs de référence non faussés pour la RPC était la Turquie. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1305 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1305
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1305
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022R1305)
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