Règlement d’exécution (UE) 2022/1305 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1305
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1305
Versionacte d'origine du 25/07/2022 (CELEX 32022R1305)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2022/1305EUR-Lex →

(63) Le choix du pays représentatif est effectué, lorsqu’il y a lieu, sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

— un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine,

— l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays,

— la disponibilité de données aisément disponibles dans le pays représentatif,

— lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).