(4) Compte tenu de la nécessité de répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire liées aux dimensions de la disponibilité et du caractère abordable des denrées alimentaires au niveau mondial et de conserver le potentiel de production alimentaire de l’Union, tout en contribuant aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, en particulier la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la biodiversité, il convient dès lors d’autoriser exceptionnellement les agriculteurs à faire usage de leurs terres arables disponibles pour la production alimentaire, tout en atténuant les incidences négatives de ces choix sur l’environnement et le changement climatique. Il y a donc lieu d’autoriser les États membres à déroger à l’application, pour l’année de demande 2023, de la norme BCAE 7 et de la première exigence prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 telles qu’ils les ont définies dans leur plan stratégique relevant de la PAC. Étant donné que l’objectif de la dérogation est de contribuer à répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire à court terme, il est approprié d’établir que les terres arables qui ne sont pas consacrées à des zones non productives en raison de la dérogation à la première exigence prévue par la norme BCAE 8 figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 telle qu’elle est définie par les États membres dans leur plan stratégique relevant de la PAC, ne devraient pas être utilisées pour la culture de maïs et de soja, ces cultures n’étant généralement pas destinées à la production alimentaire. De plus, les États membres faisant usage de l’une des dérogations aux normes BCAE 7 ou 8 devraient, de manière générale, encourager l’utilisation des cultures destinées à la production alimentaire ainsi que le recours aux éco-régimes et aux mesures agroenvironnementales et climatiques programmées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui visent à améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles et à préserver le potentiel des sols.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1317 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1317
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1317
Versionacte d'origine du 27/07/2022 (CELEX 32022R1317)
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