(5) Compte tenu de l’importance des normes BCAE 7 et 8 susmentionnées pour les objectifs visant à préserver le potentiel des sols et améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles dans le cadre de la viabilité à long terme du secteur et à conserver le potentiel de production alimentaire, la dérogation ne porte que sur l’année de demande 2023 et ne concerne pas les règles applicables aux années postérieures à 2023 et devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire mondiale. Par conséquent, les trois autres exigences prévues par la norme BCAE 8 énumérées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, y compris l’exigence relative au maintien des particularités topographiques, restent applicables pour l’année de demande 2023 en tant que garantie de la réalisation du principal objectif de la norme, à savoir l’amélioration de la biodiversité dans les exploitations agricoles.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1317 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1317
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1317
Versionacte d'origine du 27/07/2022 (CELEX 32022R1317)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.