Version d'origine : acte du 01/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
IntituléInformations à fournir par les opérateurs aux fins de l’enregistrement d’un établissement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1345)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1345EUR-Lex →
1. Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres ou de couvoirs visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, avant d’entamer de telles activités et outre les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement, fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes:
a) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement qu’ils veulent faire enregistrer;
b) la période durant laquelle des animaux terrestres ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements.
2. Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ne sont pas tenus de fournir à l’autorité compétente les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement pour les animaux terrestres détenus visés par la dérogation mise en œuvre par l’État membre conformément à l’article 3 dudit règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.