Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
IntituléInformations à fournir par les opérateurs dans leur demande d’agrément d’un établissement
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1345)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1345EUR-Lex →

Pour la demande d’agrément de leur établissement détenant des animaux terrestres ou de leur couvoir conformément à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 95, point a), du règlement (UE) 2016/429, outre les informations visées à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes:

a) l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement dont ils demandent l’agrément;

b) la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).