(3) Plus particulièrement, l’article 18, point d), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que l’autorité compétente fait figurer, dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres et des couvoirs enregistrés auprès d’elle, l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement. Par ailleurs, l’article 18, point h), du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que l’autorité compétente fait figurer dans ledit registre des informations sur la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements. Or, si l’article 84, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux doivent fournir à l’autorité compétente certaines informations pour faire enregistrer leurs établissements, ces informations ne recoupent pas toutes les informations détaillées requises en vertu de l’article 18, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Il y a donc lieu d’imposer aux opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs de fournir ces informations détaillées à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
Versionacte d'origine du 01/08/2022 (CELEX 32022R1345)
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