(4) De la même façon, l’article 21, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035 prévoit lui aussi que l’autorité compétente fait inclure, dans son registre des établissements qu’elle a agréés, les mêmes informations détaillées que celles requises par l’article 18, points d) et h), dudit règlement. Or, si l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs doivent fournir à l’autorité compétente certaines informations pour la demande d’agrément de leur établissement, ces informations ne recoupent pas toutes les informations détaillées requises en vertu de l’article 21, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Il y a donc lieu d’imposer aux opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs de fournir ces informations détaillées à l’autorité compétente aux fins de l’agrément.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
Versionacte d'origine du 01/08/2022 (CELEX 32022R1345)
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