Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
Versionacte d'origine du 01/08/2022 (CELEX 32022R1345)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1345EUR-Lex →

(4) De la même façon, l’article 21, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035 prévoit lui aussi que l’autorité compétente fait inclure, dans son registre des établissements qu’elle a agréés, les mêmes informations détaillées que celles requises par l’article 18, points d) et h), dudit règlement. Or, si l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les opérateurs doivent fournir à l’autorité compétente certaines informations pour la demande d’agrément de leur établissement, ces informations ne recoupent pas toutes les informations détaillées requises en vertu de l’article 21, points d) et h), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Il y a donc lieu d’imposer aux opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres et de couvoirs de fournir ces informations détaillées à l’autorité compétente aux fins de l’agrément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).