(5) Par ailleurs, l’article 85 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres peuvent, par dérogation à l’article 84, paragraphe 1, dudit règlement, dispenser de l’obligation d’enregistrement certaines catégories d’établissements dont les activités présentent un risque négligeable pour la santé animale ou la santé publique. De telles dispenses ne peuvent être accordées que si ces catégories d’établissements correspondent à des types établis par les dispositions d’un acte d’exécution adopté conformément à l’article 86, paragraphe 2, dudit règlement. Il convient donc d’établir les types des établissements présentant un risque négligeable que les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 85.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
Versionacte d'origine du 01/08/2022 (CELEX 32022R1345)
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