(6) Certains établissements, en particulier ceux détenant des ongulés, ne peuvent être considérés comme présentant un risque négligeable, au sens de l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, en raison de plusieurs maladies répertoriées susceptibles d’être transmises par des ongulés et d’affecter le statut zoosanitaire des établissements ou zones en ce qui les concerne. De même, les chiens, chats et furets détenus dans un établissement à des fins d’élevage ne peuvent être considérés comme présentant un risque négligeable, à l’égard notamment de la santé humaine.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
Versionacte d'origine du 01/08/2022 (CELEX 32022R1345)
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