Règlement d’exécution (UE) 2022/1345 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1345
Versionacte d'origine du 01/08/2022 (CELEX 32022R1345)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1345EUR-Lex →

(8) Les opérateurs détiennent souvent des animaux terrestres de différentes espèces dans un même établissement. Quand un État membre dispense de l’obligation d’enregistrement certaines catégories d’établissements présentant un risque négligeable, comme prévu à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, il ne serait pas proportionné au risque encouru d’exiger des opérateurs qu’ils fournissent les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b) iii), sur les animaux terrestres détenus pour lesquels leur établissement pourrait être exempté de l’obligation d’enregistrement selon l’article 3 du présent règlement si ces animaux étaient les seuls animaux détenus dans cet établissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1345. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).