L’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:
1) à la section A, la sous-partie G est modifiée comme suit:
a) le point 21.A.133 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.133 Admissibilité
Toute personne physique ou morale (“organisme”) est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie. Le postulant doit:
a) justifier que, dans un domaine d’activité défini, un agrément conforme à la présente sous-partie est adapté pour montrer la conformité à une conception spécifique; et
b) détenir ou avoir demandé un agrément de cette conception spécifique; ou
c) avoir déclaré ou avoir l’intention de déclarer la conformité de ladite conception spécifique conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C; ou
d) avoir assuré une coordination satisfaisante entre la production et la conception, par un arrangement approprié avec:
(1) le postulant à l’agrément ou le titulaire de l’agrément de cette conception spécifique délivré conformément au présent règlement; ou
(2) la personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de ladite conception spécifique conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C.»;
b) au point 21.A.139, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Dans le cadre du volet de qualité de la gestion du système de gestion de la production, l’organisme de production doit:
1. garantir que chaque produit, pièce ou équipement produit par lui ou par ses partenaires, ou fourni par des tiers ou sous-traité par des tiers, est conforme aux données de conception applicables et est en état de fonctionner en toute sécurité, lui permettant ainsi d’exercer les prérogatives énoncées au point 21.A.163;
2. établir, mettre en œuvre et maintenir, le cas échéant, dans le champ d’application de l’agrément, des procédures de contrôle pour:
i) l’émission, l’approbation ou la modification de documents;
ii) l’évaluation, l’audit et le contrôle des fournisseurs et sous-traitants;
iii) la vérification que les produits, pièces, matériaux et équipements approvisionnés, y compris les éléments neufs ou usagés fournis par les acheteurs de produits, sont conformes aux données de conception applicables;
iv) l’identification et la traçabilité;
v) les méthodes de fabrication;
vi) l’inspection et les essais, comprenant les essais en vol de réception;
vii) l’étalonnage des outillages, des gabarits et des matériels d’essai;
viii) la maîtrise des non-conformités;
ix) la coordination en matière de navigabilité avec:
A) le postulant/titulaire de l’agrément de conception;
B) la personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C;
x) l’établissement et la conservation des enregistrements;
xi) les compétences et qualifications du personnel;
xii) l’émission de certificats libératoires de navigabilité;
xiii) la manutention, le stockage et le conditionnement;
xiv) les audits de qualité internes et les actions correctives en résultant;
xv) les travaux effectués au titre des termes de l’agrément en tout lieu autre que dans les installations approuvées;
xvi) les travaux effectués après l’achèvement de la production, mais avant la livraison, aux fins de maintenir l’aéronef en état de fonctionner en sécurité;
xvii) la délivrance d’une autorisation de vol et l’approbation des conditions de vol associées;
3. inclure des dispositions spécifiques dans les procédures de contrôle pour toute pièce critique.»;
c) au point 21.A.145, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) concernant toutes les données de navigabilité et les données sur la protection de l’environnement nécessaires:
1. l’organisme de production reçoit toutes ces données de la part de l’Agence et du titulaire ou du postulant au certificat de type, au certificat de type restreint ou à l’agrément de conception délivré conformément au présent règlement, ou de la part d’une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, y compris toute dérogation accordée aux exigences de protection de l’environnement, lui permettant de déterminer la conformité aux données de conception applicables;
2. l’organisme de production a mis en place une procédure destinée à garantir que les données de navigabilité et les données relatives à la protection de l’environnement sont correctement incorporées à ses données de production;
3. ces données sont tenues à jour et mises à la disposition de l’ensemble du personnel qui a besoin d’y avoir accès pour s’acquitter de ses tâches.»;
d) le point 21.A.163 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.163 Prérogatives
Conformément aux termes de l’agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d’un agrément d’organisme de production peut:
a) exercer des activités de production conformément à la présente annexe ou à l’annexe Ib (Partie 21 Light);
b) dans le cas d’un aéronef complet possédant un certificat de type et sur présentation d’une attestation de conformité (formulaire 52 de l’AESA) délivrée conformément aux points 21.A.174 et 21.A.204 de la présente annexe ou aux points 21L.A.143 c) et 21LA.163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité et un certificat acoustique sans démonstration supplémentaire;
c) dans le cas d’autres produits, pièces ou équipements, délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) en vertu de la présente annexe (Partie 21) ou en vertu de l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;
d) dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) et sur présentation d’une attestation de conformité (formulaire 52B de l’AESA) délivrée en vertu des points 21L.A.143 d) et 21L.A.163 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), obtenir un certificat de navigabilité restreint de l’aéronef et un certificat acoustique restreint sans démonstration supplémentaire;
e) dans le cas de produits ou de pièces destinés à être installés sur un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), délivrer des certificats d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA) conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) sans démonstration supplémentaire;
f) entretenir un aéronef neuf qu’il a produit, et délivrer un certificat de remise en service (formulaire 53 de l’AESA) relatif à cet entretien;
g) délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 c), comprenant l’approbation des conditions de vol conformément au point 21.A.710 b), selon les procédures convenues avec son autorité compétente pour la production, pour un aéronef qu’il a produit, et lorsque l’organisme de production lui-même contrôle, en vertu de son agrément d’organisme de production, la configuration de l’aéronef et atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol.»;
e) le point 21.A.165 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.165 Obligations du titulaire
Conformément aux termes de l’agrément délivré au titre du point 21.A.135, le titulaire d’un agrément d’organisme de production doit:
a) s’assurer que le manuel d’organisme de production fourni conformément au point 21.A.143 et les documents auxquels il se réfère sont utilisés comme documents de travail de base au sein de l’organisme;
b) maintenir l’organisme de production en conformité avec les données et les procédures approuvées pour l’agrément d’organisme de production;
c) 1. établir que chaque aéronef complet est conforme à la conception de type et en état de fonctionner en sécurité, avant de soumettre les attestations de conformité à l’autorité compétente; ou
2. établir que les autres produits, pièces ou équipements sont complets et conformes aux données de conception approuvées ou aux données de conception déclarées et qu’ils sont en état de fonctionner en toute sécurité avant de délivrer le formulaire 1 de l’AESA pour certifier qu’ils sont conformes aux données de conception approuvées ou déclarées et en état de fonctionner en sécurité;
3. en outre, dans le cas d’exigences environnementales, établir que:
i) le moteur terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement applicables à la date de fabrication du moteur; et
ii) l’avion terminé est conforme aux exigences en matière d’émissions de CO2 applicables à la date de délivrance de son premier certificat de navigabilité;
4. établir que les autres produits, pièces ou équipements sont conformes aux données applicables avant de délivrer un formulaire 1 de l’AESA pour attester cette conformité;
d) prêter assistance au titulaire du certificat de type ou d’un autre agrément de conception ou à une personne physique ou morale qui a fait une déclaration de conformité de la conception au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, pour traiter toutes les actions de maintien de navigabilité afférentes aux produits, pièces ou équipements qui ont été produits;
e) lorsque, conformément aux termes de l’agrément, le titulaire compte délivrer un certificat de remise en service, établir que chaque aéronef produit a fait l’objet de l’entretien nécessaire et est en état de fonctionner en sécurité avant de délivrer ce certificat;
f) le cas échéant, déterminer, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), les conditions dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée;
g) le cas échéant, établir, au titre de la prérogative prévue au point 21.A.163 e), la conformité avec les dispositions des points 21.A.711 c) et e) avant de délivrer une autorisation de vol pour un aéronef;
h) se conformer à la sous-partie A de la présente section.»;
2) à la section A, la sous-partie H est modifiée comme suit:
a) le point 21.A.171 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.171 Champ d’application
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs qui sont conformes à un certificat de type délivré conformément à la présente annexe.»;
b) au point 21.A.174, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Chaque demande de certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint doit inclure:
1. la catégorie de certificat de navigabilité qui s’y applique;
2. concernant un aéronef neuf:
i) une attestation de conformité:
— délivrée conformément au point 21.A.163 b); ou
— délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente; ou
— pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence;
ii) un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement et;
iii) le manuel de vol, lorsqu’un tel document est exigé par les spécifications de certification applicables à l’aéronef concerné;
3. concernant un aéronef usagé venant:
i) d’un État membre, un certificat d’examen de navigabilité délivré conformément à l’annexe I (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission;
ii) d’un pays tiers:
— une attestation par l’autorité compétente du pays dans lequel l’aéronef est, ou était, immatriculé, reflétant l’état de navigabilité de l’aéronef figurant sur son registre au moment du transfert;
— un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement;
— le manuel de vol, lorsqu’un tel manuel est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef;
— les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327;
— une recommandation pour la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint et d’un certificat d’examen de navigabilité conformément à un examen de navigabilité en vertu de l’annexe I (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;
— la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes du volume III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale s’appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d’émissions de CO2.»;
3) à la section A, la sous-partie I est modifiée comme suit:
a) le point 21.A.201 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.201 Objet
La présente sous-partie établit la procédure de délivrance des certificats acoustiques aux aéronefs qui sont conformes à un certificat de type délivré conformément à la présente annexe.»;
b) au point 21.A.204, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Toute demande doit inclure:
1. concernant un aéronef neuf:
i) une attestation de conformité:
— délivrée conformément au point 21.A.163 b); ou
— délivrée conformément au point 21.A.130 et validée par l’autorité compétente; ou
— pour un aéronef importé, une attestation de conformité délivrée en vertu du point 21.A.163 b) ou, dans le cas d’un aéronef importé conformément à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement, une attestation signée par l’autorité exportatrice indiquant que l’aéronef est conforme à une conception approuvée par l’Agence; et
ii) les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables;
2. concernant un aéronef usagé:
i) les informations relatives au bruit déterminées conformément aux exigences de niveau du bruit applicables; et
ii) les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de chaque aéronef.»;
4) à la section A, la sous-partie J est modifiée comme suit:
a) le point 21.A.233 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.233 Admissibilité
Toute personne physique ou morale (“organisme”) est admissible comme postulant à un agrément en vertu de la présente sous-partie:
a) afin de démontrer la conformité aux points 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ou 21.A.602B de la présente annexe; ou
b) afin de démontrer la conformité aux points 21L.A.23, 21L.A.83 ou 21L.A.204 de l’annexe Ib (Partie 21 Light); ou
c) aux fins de l’obtention des prérogatives conformément au point 21.A.263 en ce qui concerne l’agrément de conception de modifications ou réparations mineures, ou de la délivrance de déclarations de conformité concernant l’agrément de conception de modifications ou réparations mineures d’aéronefs dont la conformité a été déclarée conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C.»;
b) au point 21.A.239, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) Dans le cadre du volet d’assurance conception du système de gestion de la conception, l’organisme de conception doit:
1. établir, mettre en œuvre et maintenir un système de contrôle et de supervision de la conception et des modifications de conception et des réparations des produits, pièces et équipements couverts par les termes de l’agrément. Ce système doit:
i) comprendre une fonction de navigabilité chargée de faire en sorte que la conception de produits, pièces et équipements ou les modifications de conception et les réparations respectent la base de certification de type, les spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement applicables;
ii) veiller à ce que l’organisme de conception s’acquitte correctement de ses responsabilités conformément à la présente annexe et aux termes de l’agrément délivré en vertu du point 21.A.251;
2. établir, mettre en œuvre et maintenir une fonction indépendante pour vérifier la démonstration de la conformité, sur la base de laquelle l’organisme déclare la conformité avec les exigences applicables en matière de navigabilité, de données d’adéquation opérationnelle et de protection de l’environnement; et
3. préciser la manière dont le système d’assurance-conception détermine l’acceptabilité des pièces ou équipements conçus par ses partenaires ou ses sous-traitants, et des tâches effectuées par ceux-ci selon les méthodes faisant l’objet de procédures écrites.»;
c) le point 21.A.263 est remplacé par le texte suivant:
«21.A.263 Prérogatives
a) (Réservé)
b) (Réservé)
c) Le titulaire d’un agrément d’organisme de conception doit avoir le droit, dans le cadre des termes de son agrément délivré conformément au point 21.A.251 et conformément aux procédures du système de gestion de la conception qui s’y rapportent:
1. de classer les modifications apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation comme “majeures” ou ”mineures”;
2. d’approuver les modifications mineures apportées à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire et les conceptions de réparation mineures conformément à la présente annexe (Partie 21) ou à l’annexe Ib (Partie 21 Light);
3. de déclarer la conformité d’une modification mineure ou d’une réparation mineure à la conception d’un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception par le déclarant au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C;
4. de déclarer la conformité de la conception d’un aéronef modifié, conformément au point 21L.A.43. de l’annexe Ib (Partie 21 Light), dans le cas où la personne physique ou morale qui a initialement fait une déclaration de conformité de la conception concernant cet aéronef au titre du point 21L.A.43 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) n’est plus en activité ou ne répond pas aux demandes de déclaration de conformité des modifications de conception;
5. d’approuver certaines conceptions de réparation majeures en vertu de la sous-partie M de la présente annexe pour les produits ou les groupes auxiliaires de puissance (APU);
6. d’approuver pour certains aéronefs les conditions de vol dans lesquelles une autorisation de vol peut être délivrée conformément au point 21.A.710 a) 2), sauf pour les autorisations de vol délivrées aux fins du point 21.A.701 a) 15);
7. de délivrer une autorisation de vol conformément au point 21.A.711 b), pour un aéronef qu’il a conçu ou modifié, ou pour lequel il a approuvé, conformément au point 21.A.263 c) 6), les conditions de vol selon lesquelles l’autorisation de vol peut être délivrée, et lorsque le titulaire d’un agrément d’organisme de conception lui-même:
i) contrôle la configuration de l’aéronef, et
ii) atteste la conformité avec les conditions de conception approuvées pour le vol;
8. d’approuver certaines modifications majeures à un certificat de type au titre de la sous-partie D de la présente annexe ou au titre de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie D; et
9. de délivrer certains certificats de type supplémentaires en vertu de la sous-partie E de la présente annexe ou en vertu de l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie E, et d’approuver certaines modifications majeures à ces certificats.»;
d) au point 21.A.265, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) déterminer que la conception des produits, ou des modifications ou réparations de ceux-ci, sont conformes à la base de certification de type applicable, aux spécifications techniques concernant l’établissement des déclarations, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences en matière de protection de l’environnement, et qu’elles ne présentent aucune caractéristique qui compromette la sécurité;»;
5) à la section A, sous-partie K, point 21.A.307, le point b) 7) suivant est inséré:
«7. une pièce ou un équipement fabriqué par une personne ou un organisme visé à l’article 9, paragraphe 4, du présent règlement;»;
6) à l’appendice I, le texte sous le titre «Mode d’utilisation du formulaire 1 de l’AESA» est remplacé par le texte suivant:
«Le présent mode d’utilisation concerne uniquement l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de production. Il y a lieu de se référer à l’appendice II de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l’utilisation du formulaire 1 de l’AESA à des fins de maintenance.
1. OBJET ET UTILISATION
1. 1. L’un des objectifs premiers du certificat est de déclarer la navigabilité de nouveaux produits, pièces et équipements aéronautiques [ci-après dénommés “élément(s)”].
1. 2. Une corrélation doit être établie entre le certificat et le ou les éléments. L’émetteur doit conserver un certificat sous une forme permettant la vérification des données originales.
1. 3. Le certificat est reconnu par un grand nombre d’autorités compétentes en matière de navigabilité, mais cela peut varier en fonction d’accords bilatéraux et/ou de la politique de l’autorité en question.
1. 4. Le certificat n’est ni un bon de livraison ni une lettre de transport.
1. 5. Le certificat ne peut être utilisé pour la remise en service d’un aéronef.
1. 6. Le certificat ne vaut pas approbation d’installer l’élément sur un aéronef, un moteur ou une hélice spécifique, mais permet à l’utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé).
1. 7. Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour différents éléments mis en service après production et mis en service après entretien.
1. 8. Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour des éléments différents certifiés en conformité avec les “données approuvées” et les “données non approuvées”.
2. MODÈLE GÉNÉRAL
2. 1. Le certificat doit être conforme au modèle joint, y compris les numéros de cases et l’emplacement de chaque case. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s’adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable.
2. 2. Le certificat doit être en format “paysage”, mais la taille globale peut être notablement augmentée ou diminuée pour autant qu’il demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter l’autorité compétente
2. 3. La déclaration de responsabilité de l’utilisateur/installateur peut figurer sur l’un ou l’autre côté du formulaire.
2. 4. Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile.
2. 5. Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l’impression des traits et caractères doit être claire, lisible et conforme au modèle.
2. 6. Le certificat devrait être rédigé en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues.
2. 7. Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile.
2. 8. Dans un souci de clarté, éviter autant que possible les abréviations.
2. 9. L’espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l’émetteur pour toute information complémentaire, à l’exclusion de toute attestation de conformité. Toute inscription au verso doit être indiquée dans la case appropriée au recto du certificat.
3. COPIES
3. 1. Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l’émetteur n’est pas limité.
4. INSCRIPTION(S) ERRONÉE(S) SUR UN CERTIFICAT
4. 1. Si un utilisateur final constate une erreur sur un certificat, il doit l’indiquer par écrit à l’émetteur. L’émetteur peut délivrer un nouveau certificat si les erreurs peuvent être vérifiées et corrigées.
4. 2. Le nouveau certificat doit comporter un nouveau numéro de traçage, une nouvelle signature et une nouvelle date.
4. 3. Il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification de l’état du ou des éléments pour accéder à une demande de nouveau certificat. Le nouveau certificat n’est pas une déclaration concernant l’état actuel de l’élément et doit comporter une référence au certificat précédent dans la case 12, comme suit: “Le présent certificat corrige l’erreur ou les erreurs constatée(s) dans la ou les cases [numéro de la ou des cases concernées] du certificat [numéro de traçage de l’original] daté du [date de délivrance de l’original] et ne couvre pas la conformité/l’état/la remise en service.” Les deux certificats doivent être conservés pendant la même période que celle prévue pour le certificat original.
5. ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L’ÉMETTEUR
Case 1 Autorité compétente en matière d’agrément/pays
Indiquer le nom et le pays de l’autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l’autorité compétente est l’Agence, la seule mention de l’AESA suffit.
Case 2 En-tête du formulaire 1 de l’AESA
“CERTIFICAT D’AUTORISATION DE MISE EN SERVICE FORMULAIRE 1 DE L’AESA”
Case 3 Numéro de traçage du formulaire
Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l’organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques.
Case 4 Nom et adresse de l’organisme
Indiquer le nom et l’adresse complets de l’organisme de production (se reporter au formulaire 55 de l’AESA, feuillet A) ou des personnes physiques ou morales qui mettent en service le ou les éléments couverts par le certificat. Les logos, etc., de l’organisme sont autorisés s’ils peuvent s’inscrire dans la case.
Case 5 Bon de commande/contrat/facture
Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro du bon de commande, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou autre numéro de référence similaire.
Case 6 Élément
Indiquer le numéro de ligne lorsqu’il y a plus d’une ligne. Cette case permet des références croisées aisées avec les observations indiquées dans la case 12.
Case 7 Description
Indiquer le nom ou la description de l’élément. Il convient d’utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d’entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l’aéronef, bulletin de service, manuel d’entretien des composants).
Case 8 Numéro de la pièce
Indiquer le numéro de la pièce tel qu’il apparaît sur l’élément ou l’étiquette/l’emballage. Dans le cas d’un moteur ou d’une hélice, la désignation de type peut être utilisée.
Case 9 Quantité
Indiquer la quantité d’éléments.
Case 10 Numéro de série
Si la réglementation impose d’identifier l’élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l’élément ne porte pas de numéro de série, indiquer “sans objet”.
Case 11 État/travaux
Indiquer soit “PROTOTYPE” soit “NOUVEAU”.
Indiquer “PROTOTYPE” pour:
i) la production d’un nouvel élément en conformité avec les données de conception non approuvées;
ii) la production d’un nouvel élément en conformité avec des données de conception qui n’ont pas encore été déclarées par un déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N;
iii) une nouvelle certification par l’organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l’élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d’une modification de conception, correction d’un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12;
Indiquer “NOUVEAU” pour:
i) la production d’un nouvel élément en conformité avec les données de conception approuvées;
ii) la production d’un nouvel élément en conformité avec des données de conception déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N;
iii) une nouvelle certification par l’organisme mentionné dans la case 4 du certificat précédent après modification ou rectification de l’élément, avant sa mise en service (par exemple, après introduction d’une modification de conception, correction d’un défaut, inspection ou essai, ou prolongation de la durée de stockage). Des informations détaillées sur la première mise en service et les travaux de modification ou de rectification doivent être indiquées dans la case 12;
iv) une nouvelle certification des éléments par le fabricant du produit ou l’organisme mentionné dans la case 4 du précédent certificat, de “prototype” (conformité aux données de conception non approuvées uniquement) à “nouveau” (conformité aux données de conception approuvées et en état de fonctionner en toute sécurité), à la suite de l’approbation des données de conception applicables, à condition que les données de conception n’aient pas changé.
Pour les produits certifiés, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:
“NOUVELLE CERTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE ‘PROTOTYPE’ À ‘NOUVEAU’: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE L’APPROBATION DES DONNÉES DE CONCEPTION [INDIQUER LE No DE CERTIFICAT DE TYPE/SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT DE TYPE, NIVEAU DE RÉVISION], EN DATE DU [INDIQUER LA DATE SI NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER L’ÉTAT DE LA RÉVISION], SELON LESQUELLES CE OU CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS.”
Il convient de cocher la case “Aux données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité” dans la case 13a;
Pour les aéronefs faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:
“NOUVELLE CERTIFICATION DES ÉLÉMENTS DE ‘PROTOTYPE’ À ‘NOUVEAU’: LE PRÉSENT DOCUMENT CERTIFIE LA DÉCLARATION DES DONNÉES DE CONCEPTION [INDIQUER LA RÉFÉRENCE DE LA DÉCLARATION, LE NIVEAU DE RÉVISION], EN DATE DU [INDIQUER LA DATE SI NÉCESSAIRE POUR DÉTERMINER L’ÉTAT DE LA RÉVISION], SELON LESQUELLES CE OU CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS.”
v) l’examen, avant sa remise en service, d’un nouvel élément mis en service auparavant, conformément à des normes ou spécifications particulières au client (dont les détails ainsi que des informations précises sur la première mise en service doivent être indiqués dans la case 12) ou avant d’établir la navigabilité (une explication de la base de la mise en service et des précisions sur la première mise en service doivent être indiquées dans la case 12).
Case 12 Observations
Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l’utilisateur ou l’installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments, compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le formulaire 1 de l’AESA. Il faut préciser clairement pour chaque mention à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte. S’il n’y a aucune mention, indiquer “Néant”.
Indiquer le motif de mise en service selon les données de conception non approuvées dans la case 12 (par exemple, en attente de certificat de type, pour essai uniquement, en attente de données approuvées).
Si l’élément a été produit en conformité avec des données de conception qui n’ont pas encore été déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:
“EN ATTENTE D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION CONFORMÉMENT À L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT), SECTION A, SOUS-PARTIE C, F OU N”
Si l’élément a été produit en conformité avec des données de conception qui ont été déclarées par le déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-partie C, F ou N, la mention suivante doit être indiquée dans la case 12:
“PRODUIT EN CONFORMITÉ AVEC LES DONNÉES DE CONCEPTION D’UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CONCEPTION CONFORMÉMENT À LA SECTION A, SOUS-PARTIE C, F, OU N, DE L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT)”
En cas d’impression des données d’un formulaire 1 de l’AESA, toute donnée n’ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case.
Case 13a Cocher uniquement l’une des deux cases:
1. Cocher la case “Aux données de conception approuvées et sont en état de fonctionner en toute sécurité” si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur les données de conception approuvées et ont été jugés en état de fonctionner en toute sécurité.
2. Cocher la case “Aux données de conception non approuvées indiquées dans la case 12” si le ou les éléments ont été fabriqués en se fondant sur les données de conception non approuvées applicables.
Cette case doit également être cochée lorsque l’élément a été produit en conformité avec les données de conception qui ont été déclarées conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), section A, sous-parties C, F et N.
Indiquer les données figurant dans la case 12 [par exemple, en attente de certificat de type, pour essai uniquement, en attente de données approuvées, conformité avec les données de conception provenant d’une déclaration de conformité de la conception conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), Section A, sous-partie C, F ou N].
Il n’est pas permis d’utiliser un même certificat pour des éléments différents mis en service sous couvert de “données de conception approuvées” et de “données de conception non approuvées”.
Case 13b Signature autorisée
Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l’autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d’identification de la personne autorisée peut être ajouté.
Case 13c Numéro de l’agrément/autorisation
Indiquer le numéro ou la référence de l’agrément/autorisation. L’autorité compétente délivre ce numéro/cette référence pour les organismes de production agréés ou déclarés [pour les pièces produites conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light)]. Si l’organisme a produit une pièce qui est conforme aux données de conception déclarées par un déclarant conformément à l’annexe Ib (Partie 21), section A, sous-partie C, F ou N, et que l’organisme n’est pas un organisme de production agréé ou déclaré, il y a lieu d’indiquer la mention suivante:
“PRODUIT CONFORMÉMENT À L’ANNEXE IB (PARTIE 21 LIGHT), SECTION A, SOUS-PARTIE R”
Case 13d Nom:
Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 13b.
Case 13e Date
Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 13b, en respectant le format: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l’année.
Cases 14a à 14e Exigences générales pour les cases 14a à 14e:
Non applicable pour une mise en service à des fins de production. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d’une autre façon, de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée.
Responsabilités de l’utilisateur/installateur
Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d’indiquer aux utilisateurs finals qu’ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l’installation et l’utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire:
“LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D’INSTALLATION.
LORSQUE L’UTILISATEUR/L’INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS D’UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR S’ASSURE QUE L’AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS APPROUVÉS PAR L’AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1.
LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D’ENTRETIEN DE L’AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D’INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS NATIONAUX PAR L’UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L’AÉRONEF NE PUISSE DÉCOLLER.”»