(3) Les organismes intervenant dans la conception et la production de certaines catégories de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient avoir la possibilité, en lieu et place de la certification de conception, de déclarer la conformité de la conception d’un aéronef et, le cas échéant, du moteur et de l’hélice avec les normes sectorielles pertinentes, s’il est considéré que cela garantira un niveau acceptable de sécurité.
Règlement délégué (UE) 2022/1358 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1358
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1358
Versionacte d'origine du 02/06/2022 (CELEX 32022R1358)
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