(5) Les organismes intervenant dans la conception et la production de produits utilisés dans l’aviation sportive et de loisir devraient avoir la possibilité, au lieu de détenir un agrément d’organisme, de déclarer leur capacité à concevoir et à produire des produits et pièces. Ces organismes devraient être en mesure d’utiliser les agréments existants pour démontrer leur capacité à exercer des activités de conception et de production.
Règlement délégué (UE) 2022/1358 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1358
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1358
Versionacte d'origine du 02/06/2022 (CELEX 32022R1358)
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