(6) Il convient également d’établir des exigences en matière de protection de l’environnement pour les produits dont la conception fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception. Ces exigences en matière de protection de l’environnement devraient être fondées sur les exigences énoncées dans les volumes I, II et III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale afin d’assurer le même niveau uniforme de protection de l’environnement, qu’un produit fasse l’objet d’une certification de type ou d’une déclaration de conformité de la conception.
Règlement délégué (UE) 2022/1358 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1358
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1358
Versionacte d'origine du 02/06/2022 (CELEX 32022R1358)
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