Règlement délégué (UE) 2022/1358 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1358
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1358
Versionacte d'origine du 02/06/2022 (CELEX 32022R1358)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2022/1358EUR-Lex →

(6) Il convient également d’établir des exigences en matière de protection de l’environnement pour les produits dont la conception fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception. Ces exigences en matière de protection de l’environnement devraient être fondées sur les exigences énoncées dans les volumes I, II et III de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale afin d’assurer le même niveau uniforme de protection de l’environnement, qu’un produit fasse l’objet d’une certification de type ou d’une déclaration de conformité de la conception.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).