Règlement d’exécution (UE) 2022/1360 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1360
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1360
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1360)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1360EUR-Lex →

L’annexe I (Partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:

1) Le point M.A.302 est modifié comme suit:

i) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Le programme d’entretien de l’aéronef doit être conforme:

1) aux instructions fournies par l’autorité compétente;

2) aux instructions de maintien de la navigabilité:

i) fournies par les titulaires du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de conception de réparation majeure, de l’autorisation ETSO ou par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception ou par le titulaire de tout autre agrément pertinent délivré en vertu de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

ii) contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;

iii) contenues dans les spécifications de certification visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;»;

ii) le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) Le programme d’entretien de l’aéronef doit faire l’objet de réexamens périodiques et être modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s’assurer que le programme d’entretien de l’aéronef est à jour et reste valable compte tenu de l’expérience d’exploitation et des instructions de l’autorité compétente, tout en tenant compte des instructions d’entretien nouvelles ou modifiées énoncées par les titulaires du certificat de type et du certificat de type supplémentaire, par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

2) Le point M.A.304 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.304 Données de modifications et réparations

Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef doit procéder à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide, selon le cas, des données suivantes:

a) données approuvées par l’Agence;

b) données approuvées par un organisme de conception conforme à l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

c) données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

d) données contenues dans les exigences visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

e) données déclarées par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception conforme à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

3) Au point M.A.305 e), le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. les données propres à certains éléments d’aéronef:

i) un enregistrement de l’historique des temps de vol pour chaque pièce à durée de vie limitée sur la base duquel l’état en cours de la conformité avec les limitations de navigabilité est déterminé;

ii) le CRS et les enregistrements des travaux d’entretien détaillés pour la dernière réalisation de tout entretien programmé et de tout entretien ultérieur non programmé de l’ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps jusqu’à ce que l’entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois;

iii) le CRS et la déclaration d’acceptation du propriétaire pour tout élément d’aéronef installé sur un aéronef ELA2 sans formulaire 1 de l’AESA, conformément au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois;

iv) le CRS et la déclaration d’acceptation du propriétaire pour tout élément d’aéronef installé sur un aéronef sans formulaire 1 de l’AESA, conformément au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, mais couvrant une période d’au moins trente-six mois.».

4) Au point M.A.401, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Aux fins de la présente annexe, les données d’entretien applicables désignent:

1) toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l’autorité compétente ou par l’Agence;

2) toute consigne de navigabilité applicable;

3) les instructions applicables pour le maintien de la navigabilité et autres instructions d’entretien délivrées par le titulaire du certificat de type, par le titulaire du certificat de type supplémentaire, par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

4) pour les éléments dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, les instructions d’entretien applicables publiées par les fabricants d’éléments d’aéronef et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;

5) toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.A.45 d).».

5) Au point M.A.501 a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) Éléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et mis en service avec un formulaire 1 de l’AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L.A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 ou de la présente annexe (Partie M) ou de l’annexe V quinquies (Partie CAO).».

6) Le point M.A.502 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L’entretien des éléments d’aéronef autres que les éléments visés au point 21.A.307 b), points 2) à 6), de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, au point 21L.A.193 b), points 2 à 6, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO), selon le cas.»;

ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’élément d’aéronef est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (Partie 145) ou à l’annexe V quinquies (Partie CAO), selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b), point 1), ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801 b), point 2). L’entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef énoncées au point M.A.801.»;

iii) le point e) suivant est ajouté:

«e) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), points 3) à 6), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), points 3 à 6, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 doit être effectué par l’organisme visé au point a) ou par toute personne ou tout organisme, la mise en service étant accompagnée d’une “déclaration d’entretien effectué” délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à l’entretien. La “déclaration d’entretien effectué” contient au moins une description élémentaire de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été achevé et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle est considérée comme un enregistrement de travaux d’entretien et réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne l’élément ayant fait l’objet de l’entretien.».

7) Au point M.A.901 k), le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. s’il y a lieu, l’aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef conformément à la sous-partie I de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la sous-partie I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

8) Le point M.A.903 est modifié comme suit:

i) le titre est remplacé par le titre suivant:

«M.A.903 Transfert d’immatriculation d’aéronef au sein de l’Union»;

ii) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Lorsqu’une immatriculation d’aéronef est transférée au sein de l’Union, le postulant doit:

1) informer l’ancien État membre de l’État membre dans lequel l’aéronef sera immatriculé, puis

2) présenter sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

(9) Le point M.A.904 est modifié comme suit:

i) le titre est remplacé par le titre suivant:

«M.A.904 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l’Union»;

ii) au point a), le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.»;

iii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) L’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité dès lors qu’elle a vérifié que l’aéronef est conforme aux exigences de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

10) L’appendice I est modifié comme suit:

i) au point 5.1, les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. organiser l’approbation de toute modification de l’aéronef conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé.

Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute modification conformément à la sous-partie F de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé;

4. organiser l’approbation de toute réparation de l’aéronef conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’elle ne soit effectuée.

Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute réparation conformément à la sous-partie N de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’elle ne soit effectuée.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).