L’annexe II (Partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Le point 145.A.42 est modifié comme suit:
i) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) Éléments d’aéronef qui sont dans un état satisfaisant et mis en service avec un formulaire 1 de l’AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la sous-partie Q de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L.A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, du point M.A.502 de l’annexe I (Partie M), du point ML.A.502 de l’annexe III (Partie ML), ou de la présente annexe (Partie 145).»;
ii) au point b), le point iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) Les éléments visés au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 ne doivent être installés que si leur admissibilité leur permet d’être montés par le propriétaire de l’aéronef sur son propre aéronef.».
2) Au point 145.A.60, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) L’organisme doit rendre compte à son autorité compétente et à l’organisme responsable de la conception de l’aéronef ou de l’élément d’aéronef:
i) de tout événement ou de tout état d’un aéronef ou d’un élément d’aéronef lié à la sécurité et recensé par l’organisme, qui, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne; et
ii) notamment de tout accident ou incident grave.».