L’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) Au point 66.A.45 h) ii), le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3) si le demandeur n’a fourni la preuve que de 1 an d’expérience conformément à la dérogation prévue au point 66.A.30 a) 2 ter) ii), la limitation suivante doit être avalisée sur la licence:
“tâches d’entretien complexes prévues à l’appendice VII de l’annexe I (Partie M), modifications standard prévues au point 21.A.90B de l’annexe I (Partie 21) et aux points 21L.A.62 et 21L.A.102 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 et réparations standard prévues au point 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) et au point 21L.A.202 ou au point 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.”
Le titulaire d’une licence de maintenance d’aéronefs de la sous-catégorie B1.2 avalisée avec la qualification groupe 3, ou d’une licence de la catégorie B3 avalisée avec la qualification “avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg”, est réputé satisfaire aux exigences pour la délivrance d’une licence des sous-catégories L1 et L2 avec les qualifications complètes correspondantes et les mêmes limitations que celles de la licence B1.2/B3 dont il est titulaire.».
2) Au point 66.B.130, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) Dans le cas d’une formation au type pour les dirigeables du groupe 1, les cours doivent être approuvés directement par l’autorité compétente, dans tous les cas. L’autorité compétente doit disposer d’une procédure permettant de garantir que le programme de la formation au type de dirigeable couvre tous les éléments contenus dans les données d’entretien provenant du titulaire de l’agrément de conception ou du déclarant d’une déclaration de conformité de la conception.».