Règlement d’exécution (UE) 2022/1360 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1360
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1360
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1360)
RéférenceAnnexe IV du règlement d’exécution (UE) 2022/1360EUR-Lex →

L’annexe V ter (Partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:

1) Au point ML.A.302, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Le programme d’entretien de l’aéronef:

1) identifie clairement le propriétaire de l’aéronef et l’aéronef auquel il se rapporte, y compris tout moteur et toute hélice installés, selon le cas;

2) comprend:

a) soit les tâches ou les inspections contenues dans le programme minimum d’inspection applicable visé au point d);

b) soit les instructions pour le maintien de la navigabilité (instructions for continuing airworthiness — “ICA”) fournies par le titulaire de l’agrément de conception (design approval holder — “DAH”);

c) soit les ICA fournies par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception.».

2) Le point ML.A.304 est remplacé par le texte suivant:

«ML.A.304 Données de modifications et réparations

Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d’aéronef procède à l’évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l’aide des données applicables, à savoir, selon le cas:

a) données approuvées par l’Agence;

b) données approuvées par un organisme de conception conforme à l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

c) données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou au point 21.A.431B de l’annexe I (Partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

d) données contenues dans les exigences visées au point 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 ou 21L.A.222 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

e) données déclarées par un déclarant conforme à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

3) Au point ML.A.401, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Aux fins de la présente annexe, on entend par “données d’entretien applicables”:

1. toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l’autorité compétente ou par l’Agence;

2. toute consigne de navigabilité applicable;

3. les ICA applicables et autres instructions d’entretien délivrées par le titulaire du certificat de type, par le titulaire du certificat de type supplémentaire, par le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;

4. pour les éléments dont l’installation est approuvée par le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception, les instructions d’entretien applicables publiées par les fabricants d’éléments d’aéronef et acceptables pour le titulaire de l’agrément de conception ou le déclarant d’une déclaration de conformité de la conception;

5. toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.A.45 d).».

4) Au point ML.A.501, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Sauf indication contraire de la sous-partie F de l’annexe I (Partie M), de l’annexe II (Partie 145), de l’annexe V quinquies (Partie CAO) du présent règlement ou du point 21.A.307 de l’annexe I (Partie 21) ou du point 21L.A.193 de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012, un élément d’aéronef ne peut être installé que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:

i) il est dans un état satisfaisant;

ii) il a été mis en service de la manière appropriée au moyen du formulaire 1 de l’AESA figurant à l’appendice II de l’annexe I (Partie M), ou équivalent;

iii) il a été marqué conformément à la sous-partie Q de l’annexe I (Partie 21) ou à la sous-partie Q de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

5) Le point ML.A.502 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L’entretien des éléments d’aéronef acceptés par le propriétaire conformément au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 est assuré par toute personne ou tout organisme, sous réserve de réacceptation par le propriétaire selon les conditions énoncées au point 21.A.307 b), point 2), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), point 2, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) dudit règlement. Cet entretien ne permet pas la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA, tel qu’il figure à l’appendice II de l’annexe I (Partie M), et est soumis aux exigences relatives à la mise en service d’un aéronef.»;

ii) le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 b), points 3) à 6), de l’annexe I (Partie 21) ou au point 21L.A.193 b), points 3 à 6, de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 peut être effectué par toute personne ou tout organisme. Dans ce cas, par dérogation au point b), l’entretien de ces éléments d’aéronef doit faire l’objet d’une mise en service accompagnée d’une “déclaration d’entretien effectué” délivrée par la personne ou l’organisme qui a procédé à l’entretien. La “déclaration d’entretien effectué” contient au moins une description élémentaire de l’entretien effectué, la date à laquelle cet entretien a été achevé et l’identification de l’organisme ou de la personne qui la délivre. Elle est considérée comme un enregistrement de travaux d’entretien et réputée équivalente à un formulaire 1 de l’AESA en ce qui concerne l’élément ayant fait l’objet de l’entretien.».

6) Au point ML.A.902 b), le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5) une modification ou réparation sur l’aéronef ou sur un élément monté sur l’aéronef n’est pas conforme à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

7) Le point ML.A.903 est modifié comme suit:

i) au point a), le point 6) est remplacé par le texte suivant:

«6) toutes les modifications et réparations effectuées sur l’aéronef ont été enregistrées et sont conformes à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;»;

ii) au point a), le point 11) est remplacé par le texte suivant:

«11) s’il y a lieu, l’aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l’aéronef conformément à la sous-partie I de l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à la sous-partie I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

8) Au point ML.A.905 a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) et ensuite, présente sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

9) Le point ML.A.906 est modifié comme suit:

i) au point a), le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) présenter sa demande à l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation pour la délivrance d’un nouveau certificat de navigabilité conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012;»;

ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Un nouveau certificat de navigabilité est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation si l’aéronef est conforme à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012.».

10) L’appendice I est modifié comme suit:

i) au point e) 1), les points iii) et iv) sont remplacés par le texte suivant:

«iii) organiser l’approbation de toute modification apportée à l’aéronef conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant que cette modification ne soit effectuée.

Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute modification conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé;

iv) organiser l’approbation de toute réparation de l’aéronef conformément à l’annexe I (Partie 21) ou, selon le cas, à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant que cette réparation ne soit effectuée.

Dans le cas d’un aéronef faisant l’objet d’une déclaration de conformité de la conception, organiser la déclaration de conformité pour toute réparation conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu’il n’y soit procédé;».

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