1. Les constructeurs de véhicules ou, si la simulation est effectuée par un service technique, les organismes responsables désignés par l’État membre conservent le dossier d’enregistrements du constructeur et les certificats relatifs aux propriétés des composants, des systèmes et des entités techniques distinctes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant pendant les 10 années qui suivent, respectivement, la production ou la réception du véhicule.
2. À la demande d’une entité agréée d’un État membre ou de la Commission, les constructeurs de véhicules ou les organismes responsables visés au paragraphe 1 transmettent à cette entité ou à la Commission, dans un délai de 15 jours ouvrables, le dossier d’enregistrements du constructeur et les certificats relatifs aux propriétés des composants, systèmes et entités techniques distinctes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.
3. À la demande d’une entité agréée ou de la Commission, l’autorité chargée de la réception qui a délivré la licence d’utilisation de l’outil de simulation conformément à l’article 6, ou qui a certifié les propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en application de l’article 17 présente à cette entité ou à la Commission, respectivement, la demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation visée à l’article 5, paragraphe 2, ou la demande de certification des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant visée à l’article 16, paragraphe 2, dans un délai de 15 jours ouvrables.