Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1362-20220825 du 25/08/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1362
IntituléAccessibilité des informations d’entrée et de sortie de l’outil de simulation
Rattachement
CHAPITRE IV — UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1362
  2. CHAPITRE IV — UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1362-20220825)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362EUR-Lex →

1. Les constructeurs de véhicules ou, si la simulation est effectuée par un service technique, les organismes responsables désignés par l’État membre conservent le dossier d’enregistrements du constructeur et les certificats relatifs aux propriétés des composants, des systèmes et des entités techniques distinctes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant pendant les 10 années qui suivent, respectivement, la production ou la réception du véhicule.

2. À la demande d’une entité agréée d’un État membre ou de la Commission, les constructeurs de véhicules ou les organismes responsables visés au paragraphe 1 transmettent à cette entité ou à la Commission, dans un délai de 15 jours ouvrables, le dossier d’enregistrements du constructeur et les certificats relatifs aux propriétés des composants, systèmes et entités techniques distinctes en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

3. À la demande d’une entité agréée ou de la Commission, l’autorité chargée de la réception qui a délivré la licence d’utilisation de l’outil de simulation conformément à l’article 6, ou qui a certifié les propriétés d’un composant, d’une entité technique distincte ou d’un système en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en application de l’article 17 présente à cette entité ou à la Commission, respectivement, la demande de licence d’utilisation de l’outil de simulation visée à l’article 5, paragraphe 2, ou la demande de certification des propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant visée à l’article 16, paragraphe 2, dans un délai de 15 jours ouvrables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1362-20220825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).