Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1362-20220825 du 25/08/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1362
IntituléComposants, entités techniques distinctes et systèmes pertinents aux fins de l’évaluation des performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant
Rattachement
CHAPITRE V — PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1362
  2. CHAPITRE V — PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1362-20220825)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362EUR-Lex →

1. Les données d’entrée de l’outil de simulation comprennent des informations sur les propriétés des composants, entités techniques distinctes et systèmes suivants, en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant:

a) dispositifs aérodynamiques;

b) pneumatiques.

2. Les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs calculées conformément à l’article 13 pour chaque famille de dispositifs aérodynamiques, et font certifier ces propriétés selon les dispositions de l’article 17. En l’absence d’une telle détermination et d’une telle certification, les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs standard calculées conformément à l’article 12.

3. Les constructeurs de véhicules déterminent les propriétés des pneumatiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant en fonction des valeurs certifiées ou standard calculées selon les dispositions de l’article 12 et de l’article 13 du règlement (UE) 2017/2400.

4. Lorsqu’un véhicule neuf est destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service avec un ensemble complet de pneumatiques neige et un ensemble complet de pneumatiques standard, les constructeurs de véhicules peuvent choisir le pneumatique à utiliser pour évaluer les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1362-20220825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).