Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1362-20220825 du 25/08/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1362
IntituléConcept de famille de dispositifs aérodynamiques fondé sur les valeurs certifiées
Rattachement
CHAPITRE V — PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1362
  2. CHAPITRE V — PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1362-20220825)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362EUR-Lex →

1. Les valeurs certifiées déterminées pour un dispositif aérodynamique parent sont valables pour tous les membres de la famille de ce dispositif, conformément aux critères de famille définis à l’annexe V, appendice 4.

2. Les propriétés du dispositif aérodynamique parent en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant ne doivent pas être meilleures que les propriétés d’un quelconque autre membre appartenant à la même famille de dispositifs aérodynamiques.

3. Les fabricants de dispositifs aérodynamiques apportent à l’autorité chargée de la réception la preuve que le dispositif aérodynamique parent représente pleinement la famille de dispositifs aérodynamiques.

4. À la demande d’un fabricant d’un dispositif aérodynamique, et sous réserve de l’accord de l’autorité chargée de la réception, les propriétés du dispositif aérodynamique autre que le dispositif parent en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant peuvent être indiquées dans le certificat de la famille de dispositifs aérodynamiques.

Les propriétés du dispositif aérodynamique visé au premier alinéa en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe V, point 3.

5. Lorsque les propriétés d’un dispositif aérodynamique en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, déterminées conformément au paragraphe 4, entraînent des performances pires que celles du dispositif aérodynamique parent au regard des émissions de CO2 et de la consommation de carburant du véhicule, les fabricants du dispositif aérodynamique concerné excluent ce dispositif de la famille existante ou demandent une extension de la certification conformément à l’article 18.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1362-20220825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).