Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1362-20220825 du 25/08/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1362
IntituléDemande de certification des propriétés des dispositifs aérodynamiques et de leurs familles en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant
Rattachement
CHAPITRE V — PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1362
  2. CHAPITRE V — PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1362-20220825)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362EUR-Lex →

1. Les fabricants de dispositifs aérodynamiques soumettent à l’autorité chargée de la réception la demande de certification des propriétés de ces dispositifs ou de leurs familles respectives en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

2. La demande de certification visée au paragraphe 1 prend la forme du modèle figurant à l’annexe V, appendice 2.

Cette demande est accompagnée de tous les éléments suivants:

a) une explication des éléments de conception du dispositif aérodynamique qui ont un effet notable sur les propriétés de ce dispositif en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant et d’énergie;

b) le rapport de validation visé à l’annexe V, point 3;

c) le rapport technique, y compris les résultats de la simulation informatique, tels que prévus à l’annexe V, point 3;

d) un ensemble de documents relatifs à l’installation correcte du dispositif aérodynamique;

e) une déclaration de conformité délivrée conformément à l’annexe IV, point 2, du règlement (UE) 2018/858.

3. Les modifications apportées au dispositif aérodynamique après la certification n’invalident pas celle-ci, à moins que les caractéristiques ou les paramètres techniques d’origine de ce dispositif ne soient modifiés d’une manière qui influe sur ses propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1362-20220825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).