Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1362-20220825 du 25/08/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1362
IntituléModifications significatives au regard de la certification des propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant
Rattachement
CHAPITRE V — PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1362
  2. CHAPITRE V — PROPRIÉTÉS DES DISPOSITIFS AÉRODYNAMIQUES ET DES PNEUMATIQUES EN RAPPORT AVEC LES ÉMISSIONS DE CO2 ET LA CONSOMMATION DE CARBURANT
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1362-20220825)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362EUR-Lex →

1. Les fabricants de dispositifs aérodynamiques informent l’autorité chargée de la réception de toute modification apportée à la conception ou au procédé de fabrication des dispositifs aérodynamiques qui intervient après la certification visée à l’article 17 et qui peut avoir un effet notable sur les performances en matière d’émissions de CO2 et de consommation de carburant du véhicule équipé de ces dispositifs.

2. Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, l’autorité chargée de la réception indique au constructeur concerné si les dispositifs aérodynamiques concernés par les modifications continuent d’être couverts par le certificat délivré ou s’il est nécessaire de réaliser une simulation informatique conformément à l’article 13.

3. Lorsque les dispositifs aérodynamiques concernés par les modifications ne sont pas couverts par le certificat visé à l’article 17, paragraphe 1, le fabricant concerné demande une nouvelle certification ou une extension de cette certification conformément à l’article 18, paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information transmise par l’autorité chargée de la réception.

Si le fabricant de dispositifs aérodynamiques n’a pas demandé de nouvelle certification ni de révision une fois ce délai expiré, ou si sa demande est rejetée, les autorités chargées de la réception retirent le certificat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1362-20220825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).