Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1362-20220825 du 25/08/2022, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1362
IntituléMesures correctives concernant la conformité de l’utilisation de l’outil de simulation
Rattachement
CHAPITRE VI — CONFORMITÉ DE L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION, DES INFORMATIONS D’ENTRÉE ET DES DONNÉES D’ENTRÉE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1362
  2. CHAPITRE VI — CONFORMITÉ DE L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION, DES INFORMATIONS D’ENTRÉE ET DES DONNÉES D’ENTRÉE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1362-20220825)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362EUR-Lex →

1. Les autorités chargées de la réception qui constatent, conformément à l’article 20, paragraphe 2, que les processus mis en place par le constructeur du véhicule pour évaluer les performances d’un véhicule au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant des véhicules à moteur ne sont pas conformes à la licence accordée, ou peuvent conduire à une évaluation incorrecte des performances du véhicule concerné, demandent au constructeur du véhicule de présenter un plan de mesures correctives au plus tard un mois après avoir reçu la demande émise par l’autorité chargée de la réception. Les autorités chargées de la réception peuvent prolonger ce délai d’un mois au plus lorsque le constructeur du véhicule apporte la preuve qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour présenter le plan de mesures correctives.

2. Les autorités chargées de la réception disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 pour approuver ou rejeter ce dernier. Elles notifient leur décision au constructeur de véhicules concerné et à tous les autres États membres.

Les autorités chargées de la réception peuvent demander aux constructeurs de véhicules d’établir un nouveau dossier d’enregistrements du constructeur, un nouveau dossier d’information du client, une nouvelle fiche de réception individuelle et un nouveau certificat de conformité sur la base d’une nouvelle évaluation des performances du véhicule au regard de son influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant, qui tient compte des changements mis en œuvre en application du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 tel qu’il a été approuvé.

3. Le constructeur de véhicules est responsable de l’exécution du plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 tel qu’il a été approuvé.

4. Si le plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 est rejeté par l’autorité chargée de la réception, ou si cette dernière a constaté que les mesures correctives ne sont pas correctement appliquées, elle prend les mesures qui s’imposent pour garantir la conformité de l’utilisation de l’outil de simulation ou procède au retrait de la licence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1362-20220825. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).