Les fabricants de dispositifs aérodynamiques prennent les mesures nécessaires, conformément à l’annexe IV, point 3, du règlement (UE) 2018/858, pour veiller à ce que les propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant des dispositifs aérodynamiques visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), ayant fait l’objet d’une certification en application de l’article 17, ne diffèrent pas des valeurs certifiées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/08/2022, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02022R1362-20220825 du 25/08/2022, la plus récente en français).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1362
IntituléResponsabilités du fabricant et de l’autorité chargée de la réception concernant la conformité des propriétés des dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant
Rattachement
CHAPITRE VI — CONFORMITÉ DE L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION, DES INFORMATIONS D’ENTRÉE ET DES DONNÉES D’ENTRÉE
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1362
- CHAPITRE VI — CONFORMITÉ DE L’UTILISATION DE L’OUTIL DE SIMULATION, DES INFORMATIONS D’ENTRÉE ET DES DONNÉES D’ENTRÉE
VersionVersion d'origine (CELEX 02022R1362-20220825)
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