1. Les autorités chargées de la réception qui constatent, conformément aux articles 20 et 21, que les mesures prises par le fabricant pour garantir la conformité des dispositifs aérodynamiques visés à l’article 11, paragraphe 1, point a), et certifiés conformément à l’article 17 ne sont pas adéquates demandent au fabricant de ces dispositifs de présenter un plan de mesures correctives au plus tard un mois après réception de cette demande par le fabricant. Les autorités chargées de la réception peuvent prolonger ce délai d’un mois au plus lorsque le fabricant des dispositifs aérodynamiques apporte la preuve qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour présenter le plan de mesures correctives.
2. Le plan de mesures correctives s’applique à tous les dispositifs aérodynamiques ou, le cas échéant, à leurs familles respectives visées par l’autorité chargée de la réception dans sa demande.
3. Les autorités chargées de la réception disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception du plan de mesures correctives pour approuver ou rejeter ce dernier. Elles notifient leur décision d’approuver ou de rejeter le plan de mesures correctives au fabricant des dispositifs aérodynamiques et à tous les autres États membres.
Les autorités chargées de la réception peuvent demander aux constructeurs de véhicules qui ont installé les dispositifs aérodynamiques concernés dans leurs véhicules d’établir un nouveau dossier d’enregistrements du constructeur, un nouveau dossier d’information du client, une nouvelle fiche de réception individuelle et un nouveau certificat de conformité sur la base des propriétés de ces dispositifs aérodynamiques en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant obtenues au moyen des mesures visées à l’article 22.
4. Le fabricant des dispositifs aérodynamiques concernés est responsable de l’exécution du plan de mesures correctives tel qu’il a été approuvé.
5. Les fabricants des dispositifs aérodynamiques concernés tiennent un registre de tous les dispositifs aérodynamiques rappelés et réparés ou modifiés ainsi que des ateliers qui ont effectué la réparation. Les autorités chargées de la réception peuvent, sur demande, accéder à ce registre au cours de l’exécution du plan de mesures correctives et pendant une période de 5 ans après la fin de son exécution.
6. Une autorité chargée de la réception qui rejette le plan de mesures correctives ou constate que les mesures correctives ne sont pas correctement appliquées prend les mesures nécessaires pour garantir la conformité des propriétés de la famille de dispositifs aérodynamiques concernée en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant, ou procède au retrait du certificat relatif à ces propriétés.