1. Le constructeur de véhicules détermine les performances des nouveaux véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant pour chaque nouveau véhicule destiné à être vendu, immatriculé ou mis en service dans l’Union, en utilisant la version la plus récente disponible de l’outil de simulation.
2. Les constructeurs de véhicules consignent les résultats de la simulation effectuée avec l’outil de simulation dans le dossier d’enregistrements du constructeur.
À l’exception des cas visés à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 23, paragraphe 3, tout changement apporté au dossier d’enregistrements du constructeur est interdit.
3. Les constructeurs de véhicules créent des codes de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client à l’aide de l’outil de hachage.
4. Chaque véhicule destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service est accompagné du dossier d’information du client.
Chaque dossier d’information du client contient une marque du code de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur.
5. Chaque véhicule destiné à être immatriculé, vendu ou mis en service est accompagné d’un certificat de conformité ou, dans le cas des véhicules réceptionnés conformément à l’article 44 ou 45 du règlement (UE) 2018/858, d’une fiche de réception individuelle, incluant une marque du code de hachage cryptographique du dossier d’enregistrements du constructeur et du dossier d’information du client.
6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les constructeurs de véhicules demandant la réception individuelle de véhicules appartenant aux groupes de véhicules concernés peuvent, au plus tard en même temps que cette demande de réception individuelle, demander à l’autorité chargée de la réception que l’évaluation des performances de ces véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant soit effectuée par un service technique désigné. Cette demande contient les données et informations d’entrée visées dans le modèle figurant à l’annexe III, appendice 1. Le constructeur de véhicules communique au service technique désigné les données et informations d’entrée des composants certifiés conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous la forme de fichiers XML.
7. Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les constructeurs de véhicules titulaires d’une réception par type et dont la production annuelle de véhicules appartenant aux groupes de véhicules concernés est inférieure à 30 peuvent demander à un service technique désigné d’effectuer la simulation permettant d’évaluer les performances de ces véhicules au regard de leur influence sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant. La demande formulée pour chaque véhicule contient les données et informations d’entrée visées dans le modèle figurant à l’annexe III, appendice 1. Le constructeur de véhicules communique au service technique désigné les données et informations d’entrée des composants certifiés conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous la forme de fichiers XML.
8. Aux fins des paragraphes 6 et 7, les autorités chargées de la réception désignent le service technique qui utilisera l’outil de simulation et établira le dossier d’enregistrements du constructeur et le dossier d’information du client.