Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés») de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
| Huile extraite de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en DHA et EPA (combinés) | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est «huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA». | |
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte, à l’exclusion des femmes enceintes ou allaitantes | 3 000 mg/jour
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux femmes enceintes ou allaitantes | 450 mg/jour
| Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE, destinés aux enfants âgés de 18 mois à 18 ans | 250 mg/jour
| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés
| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013, et substituts de repas pour contrôle du poids | 250 mg/repas
| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 200 mg/100 g
| Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013
| Aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs
| Denrées alimentaires portant des mentions sur l’absence ou la présence réduite de gluten, conformément aux exigences du règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission
| Produits de boulangerie (pains, petits pains et biscuits sucrés)
| Céréales pour petit-déjeuner | 500 mg/100 g
| Graisses pour la cuisson | 360 mg/100 g
| Substituts de produits laitiers, à l’exception des boissons | 600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits à base de lait de soja et de lait d’imitation (à l’exception des boissons)
| Produits laitiers, à l’exception des boissons à base de lait | 600 mg/100 g pour les fromages; 200 mg/100 g pour les produits laitiers (y compris les produits à base de lait, de fromage frais et de yaourt, à l’exception des boissons)
| Boissons non alcoolisées (y compris les substituts de boissons lactées et les boissons à base de lait) | 80 mg/100 g
| Barres de céréales/barres nutritives | 500 mg/100 g
| Matières grasses à tartiner et assaisonnements/sauces | 600 mg/100 g
| Substituts de poisson | 300 mg/100 g
| Substituts de viande | 300 mg/100 g