(10) Dans ce même avis scientifique, l’Autorité a estimé qu’en raison de la présence de nickel dans le nouvel aliment, la consommation de compléments alimentaires contenant 100 mg d’IHAT pourrait provoquer des réactions allergiques associées à une dermatite chez les personnes âgées de 10 ans ou moins qui ont été précédemment sensibilisées au nickel à la suite d’un contact cutané, car la consommation de nickel provenant du nouvel aliment ne permettrait pas d’aboutir à une marge d’exposition (ci-après la «ME») alimentaire au nickel considérée par l’Autorité comme présentant un faible risque pour la santé des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans à la limite supérieure du 95e centile de l’exposition alimentaire au nickel. Toutefois, à la lumière de la modification des utilisations proposées pour le nouvel aliment, en teneurs ne dépassant pas 50 mg d’IHAT/jour dans les compléments alimentaires destinés aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans, à l’exclusion des enfants de moins de quatre ans, la consommation de nickel provenant du nouvel aliment sera soit supérieure à la ME calculée par l’Autorité comme présentant un faible risque pour la santé soit proche de cette valeur, et ne contribuera pas de manière significative à l’apport total en nickel dérivé de l’alimentation et de l’eau potable. En tenant compte de ces considérations et de la prudence inhérente à l’évaluation de l’ingestion alimentaire réalisée par l’Autorité, qui a utilisé le 95e centile de l’exposition alimentaire pour déterminer la ME pour le nickel présentant un risque peu élevé pour la santé, la Commission estime que le risque que des réactions allergiques de type dermatite de contact soient provoquées pour cette classe d’âge de la population est peu susceptible de se manifester en conditions réelles. Par conséquent, elle considère qu’aucune des exigences d’étiquetage prévues à l’article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2015/2283 n’est nécessaire en ce qui concerne l’allergénicité.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1373 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1373
Versionacte d'origine du 05/08/2022 (CELEX 32022R1373)
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