(8) La Commission a donc invité le demandeur à réexaminer les teneurs en IHAT proposées dans sa demande [teneurs pouvant aller jusqu’à 100 mg/jour soit 36 mg de fer (Fe) par jour pour la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge]. En réponse à la demande de la Commission, le demandeur a modifié sa demande et proposé l’utilisation d’IHAT en teneurs ne dépassant pas 100 mg/jour et limitant l’apport en fer correspondant à un maximum de 30 mg par jour dans les compléments alimentaires destinés à la population adulte, et en teneurs ne dépassant pas 50 mg d’IHAT par jour et limitant l’apport en fer correspondant à un maximum de 14 mg par jour dans les compléments alimentaires destinés aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans, à l’exclusion des enfants de moins de quatre ans. En outre, le demandeur a indiqué qu’il adapterait les teneurs en IHAT dans les compléments alimentaires mis sur le marché d’un État membre de manière à limiter les apports en fer maximaux correspondants aux valeurs indicatives fixées par cet État membre pour chaque classe d’âge de la population. La Commission estime que les utilisations révisées rempliraient les conditions de mise sur le marché de l’IHAT, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1373 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1373
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1373
Versionacte d'origine du 05/08/2022 (CELEX 32022R1373)
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