(8) Le 27 janvier 2022, après avoir évalué les données supplémentaires fournies par le demandeur, l’Autorité a adopté un avis en tenant compte notamment des modifications apportées aux spécifications de l’additif «éthoxyquine», qui ramenaient la concentration de l’impureté p-phénétidine à un niveau inférieur à 2,5 ppm, ainsi que de la proposition d’incorporer l’additif à hauteur de 50 mg par kg d’aliment complet pour animaux. Dans son avis, l’Autorité n’a pas pu conclure à la sécurité de l’additif «éthoxyquine», à quelque teneur que ce soit, pour les animaux à longue durée de vie et les animaux reproducteurs, étant donné que l’additif contient de la p-phénétidine, reconnue comme étant un possible mutagène subsistant en tant qu’impureté dans l’additif, mais pour laquelle le demandeur n’a pas fourni d’informations supplémentaires de nature à répondre à cette préoccupation en matière de sécurité. Aucune conclusion non plus n’a pu être tirée sur la sécurité de l’utilisation de l’éthoxyquine pour les consommateurs, du fait de la présence de p-phénétidine et en l’absence de données sur les résidus de p-phénétidine dans les tissus et les produits d’origine animale. En outre, en l’absence de données sur les résidus dans le lait, l’Autorité n’a pas pu conclure à la sécurité de l’éthoxyquine pour les consommateurs lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des animaux producteurs de lait. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’Autorité a conclu qu’il convenait de limiter au maximum l’exposition des utilisateurs afin de réduire le risque d’exposition à la p-phénétidine par inhalation. En ce qui concerne la sécurité pour l’environnement, l’Autorité a indiqué que des données supplémentaires seraient nécessaires pour tirer des conclusions sur la sécurité de l’éthoxyquine pour le compartiment terrestre lorsqu’elle est administrée à des animaux terrestres. De plus, l’Autorité a estimé qu’un risque pour le compartiment aquatique ne pouvait être exclu lorsque l’additif est utilisé chez des animaux terrestres, et qu’un risque d’empoisonnement secondaire par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire aquatique ne pouvait pas non plus être exclu. En outre, l’Autorité a conclu qu’un risque ne pouvait être exclu pour les organismes vivant dans les sédiments marins lorsque l’éthoxyquine est utilisée dans des cages marines.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1375 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1375
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1375
Versionacte d'origine du 05/08/2022 (CELEX 32022R1375)
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