(12) Afin de garantir que les données auxquelles les transporteurs ont accès sont exactes et conformes aux données conservées dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, il convient de mettre à jour, autant que nécessaire, la base de données en lecture seule visée à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1380 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/08/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1380
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1380
Versionacte d'origine du 08/08/2022 (CELEX 32022R1380)
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