Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1382 de la Commission du 8 août 2022 relatif à l’autorisation d’une préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1382
Adopté le8 août 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32022R1382
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1382, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

(4) Dans son avis du 26 janvier 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif n’était pas irritant pour les yeux et la peau, mais qu’il devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire. Elle n’a pu tirer aucune conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi conclu que la préparation concernée était susceptible d’améliorer la préservation des nutriments dans l’ensilage préparé à partir de matières faciles ou modérément difficiles à ensiler. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage», est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC d’additif par kg de matière fraîche

|

Catégorie: additifs technologiques

Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage

| 1k1801 | Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 |

Composition de l’additif

Préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g, selon une proportion de 1:4 (1 × 1011 UFC de P. freudenreichii DSM 33189 et 4 × 1011 UFC de L. buchneri DSM 12856 par gramme)

Forme solide

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Méthode d’analyse

Pour la détermination de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856:

— Électrophorèse en champ pulsé (ECP) ou séquençage de l’ADN

Pour le dénombrement de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Étalement sur lame au moyen d’une gélose MRS (EN 15787)

Pour le dénombrement de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 dans l’additif pour l’alimentation animale:

— Milieu coulé au moyen d’une gélose contenant l-cystéine, lactate de sodium, extrait de levure et peptone de caséine

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

2. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 10 8 UFC par kg de matière fraîche facile ou modérément difficile à ensiler

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 29 août 2032

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1382. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).